M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

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15. À son assemblée générale annuelle, la Fédération en accord avec les comités de mise en marché concernés peut modifier le nombre de personne devant composer chacun des comités de négociation prévus à l’article 14, mais cette décision doit préalablement être approuvée par la Régie pour entrer en vigueur.
Décision 3388, a. 15.